Nos dernières affaires traitées
Droit de la construction
VENTE EN L’ETAT FUTUR D’ACHEVEMENT (VEFA), DEFAUTS DE CONFORMITE –
Nos clients, acquéreurs d’un appartement, ont dénoncés de nombreux vices et défaut de conformités. Le promoteur avait initialement pris l’engagement de les reprendre. Il a ensuite refusé de le faire en opposant le délai de forclusion d’un an de l’article 1648 al 2 du code civil.
Nous avons soutenu que, nonobstant l’expiration de ce délai de forclusion, le promoteur demeurait tenu au titre de sa responsabilité contractuelle de droit commun.
Nous avons également soutenu que le maître d’œuvre et les entreprises demeuraient tenus au titre de la responsabilité délictuelle.
La Cour d’appel d’AIX EN PROVENCE dans son arrêt n°2019-157 nous a suivi dans notre argumentation et a condamné le promoteur, le maître d’œuvre et les entreprises à indemniser nos clients.
CONSTRUCTION VOISINE TROP HAUTE – TROUBLE DE VOISINNAGE –
clients se plaignaient d’une construction voisine trop haute. Le voisin avait également réhaussé ses terres. Nos clients avaient toutefois laissé passer le délai de contestation du permis de construire.
Nous avons soutenu que nonobstant la validité du permis de construire, il résultait de la situation une création de vue et une dépréciation de la propriété de nos clients, constituant un trouble anormal de voisinage.
Le Tribunal de grande instance de TOULON, dans son jugement n°19-183, nous a suivi dans notre argumentation et a condamné le voisin :
– à procéder au décaissement de sa parcelle sur toute la limite une hauteur de 2,20 m et une largeur de 1, 90 m
– à payer une indemnité de 64 800 €
– à payer 2 500 € de frais d’avocat et le remboursement des frais d’expertise judiciaire
Droit immobilier
RENOVATION D’UNE MAISON – DESORDRES ET MALFACONS – INDEMNITE –
Notre client a confié à diverses entreprises des travaux de rénovation et notamment d’étanchéité. Des désordres importants sont apparus. Nous avons soutenu qu’outre le prix des travaux de reprise, les entreprises et leurs assureurs devaient également indemniser notre client du préjudice de jouissance basé sur la valeur locative, même s’il ne louait pas le bien.
Les adversaires s’y sont opposé.
Le Tribunal de grand instance de TOULON, par son jugement du n°19/200 nous a suivi dans notre argumentation et a condamné les entreprises et leurs assureurs à payer une indemnité de 178 000 €, dont 45 000 € au titre du préjudice de jouissance.
PROMESSE UNILATERALE DE VENTE – VALIDITE DE LA CESSION DE CETTE PROMESSE PAR LE BENEFICIAIRE –
Le propriétaire d’un terrain avait pris l’engagement unilatéral de le vendre à notre client pour le prix de 131 000 €. Notre client a ensuite cédé ladite promesse à un promoteur pour le prix de 244 000 € (à payer en plus du prix de vente du terrain).
Le promoteur, nouveau bénéficiaire, n’a pas levé l’option, c’est-à-dire n’a pas signifié au vendeur initial qu’il entendait finalement acquérir. Ledit promoteur a donc refusé de payer le prix de la cession de la promesse (les 244 000 €).
Nous avons soutenu que l’absence de levée d’option par le cessionnaire ne permettait pas à ce dernier de refuser de payer le prix de cession de la promesse.
La Cour d’appel d’AIX EN PROVENCE par son arrêt n°2016-602 nous a suivi dans notre argumentation et a condamné le promoteur à payer la somme de 244 000 € (bien qu’il n’ait pas acheté le terrain).
Droit de la responsabilité et des assurances
ASSURANCE – VOL DE CLEFS DE VOITURE PAR LE BALCON AU 1ER ETAGE –
Les clefs des deux voitures de nos clients (puis les voitures) avaient été dérobées par un voleur qui avait escaladé le balcon situé au 1er étage.
La porte fenêtre du balcon n’était pas verrouillée.
L’assureur a opposé un refus de garantie au motif que les conditions générales conditionnaient la garantie au verrouillage des ouvertures.
Nous avons soutenu :
– que cette clause devait s’analyser en une clause d’exclusion dans la mesure où, par une interprétation a contrario, elle faisait échapper à la garantie les faits de vols.
– que cette clause d’exclusion était inopposable pour ne pas avoir été rédigée en caractère très apparents au sens de l’article L 112-4 du code des assurances.
Le Tribunal de grande instance de TOULON, dans son jugement n°19-322, nous a suivi dans notre argumentation et a condamné l’assureur à indemniser le vol des deux véhicules.
Droit penal
– ESCROQUERIE – RELAXE –
Notre client, gérant d’une boutique de téléphonie, était poursuivi pour escroquerie. Il lui était reproché d’avoir prétendument conservé les téléphones de ses clients, remis pour effectuer des réparations. Notre client encourait une peine de 5 ans d’emprisonnement et 375 000 € d’amende.
Nous avons plaidé que le délit d’escroquerie ne pouvait être constitué par une remise précaire d’une chose et que l’élément intentionnel n’était pas démontré.
Le tribunal correctionnel nous a suivi dans notre argumentation et a relaxé notre client.
Droit de la famille
– DESIGNATION DU TUTEUR –
Notre cliente est mariée depuis de nombreuses années. A la suite d’une maladie dégénérative, l’état de son époux a nécessité une assistance au quotidien.
Deux des enfants issus d’un premier lit de son époux, ont saisi le juge des tutelles aux fins d’obtenir le placement sous tutelle de leur père et leur désignation en qualité de tuteurs alors même qu’ils n’ont jamais assumé la prise en charge de leur père.
Il est courant que lorsqu’il y a un conflit au sein de la famille, le juge des tutelles désigne un tuteur extérieur à la famille.
Toutefois, nous avons réussi, en construisant un dossier solide, à convaincre le juge des tutelles, de désigner, malgré ce conflit familial, notre cliente en qualité de tutrice de son époux.
Cette mesure est toujours en cours.
DIVORCE – PRESTATION COMPENSATOIRE –
Le juge aux affaires familiales de TOULON avait condamné notre client dans le cadre d’une procédure en divorce à payer à son épouse une prestation compensatoire de 180 000 €.
Sur nos conseils, l’époux a relevé appel de ce jugement. La Cour d’appel d’Aix en Provence a suivi notre argumentation et a jugé que le versement de la prestation compensatoire ne devait pas procurer à l’autre époux un avantage manifestement excessif au détriment de l’époux qui en est débiteur.
En conséquence, la Cour d’appel, par Arrêt du 13/05/2019 n°2019/375, a réduit de moitié le montant de cette prestation compensatoire.
Droit commercial
VENTE– NULLITE DU DROIT DE PREEMPTION DE LA SAFER –
Selon compromis du 31/10/2013, notre client a acquis, sous conditions suspensives, une parcelle de terrain afin d’y créer un club équestre.
La SAFER a exercé son droit de préemption de sorte que notre client s’est vu évincé de cette acquisition.
Nous avons soutenu que la notification du droit de préemption par la SAFER était irrégulière dans la mesure où l’adresse de notre client y était notée de manière incorrecte.
Nous suivant dans notre argumentation la Cour d’appel d’AIX EN PROVENCE a par arrêt du n°2017/198 suivi notre argumentation et a déclaré nul le droit de préemption de la SAFER.
Par arrêt du 21/02/2019 n° F17-19.370, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la SAFER.
Notre client est redevenu propriétaire de cette parcelle.